CHAPITRE I
ADMISSION DES PATIENTS

 

Article 1
Modalités d’admission

L’admission des patients est décidée par le directeur de l’établissement, sur demande ou dossier d’un service médico-chirurgical extérieur après avis d’un médecin de l’Hôpital des gardiens de la paix.
Toute admission est subordonnée à la capacité d’accueil de l’établissement.

Article 2
Transferts

Lorsqu’un médecin de l’établissement constate que l’état d’un malade requiert des soins urgents relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans l’établissement ou nécessitant des moyens dont l’établissement ne dispose pas, le malade est dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les soins requis.

Article 3
Information des familles

Les dispositions sont prises pour que la famille des malades hospitalisés soit informée autant que possible de la situation du patient hospitalisé notamment en cas de transfert dans un autre établissement.

Article 4
Refus d’admission

Tout malade dont l’admission au sein de l’Hôpital des Gardiens de la Paix est acceptée et qui refuse de demeurer hospitalisé dans l’établissement doit signer une attestation traduisant expressément ce refus. A défaut d’une attestation signée par le patient, un procès-verbal de refus d’hospitalisation est dressé.

Article 5
Argent et valeurs

Les chambres disposent d’un coffre à disposition du patient qui peut y déposer l’argent et les objets de valeur en sa possession.
Les objets conservés par le malade le sont sous sa responsabilité.

Article 6
Modalités d’accueil de l’établissement
et tarification des chambres individuelles

L’’Hôpital des Gardiens de la Paix dispose de 55 lits d’hospitalisation complète répartis en :

  • 41 lits en chambres individuelles,
    14 lits répartis en 7 chambres doubles.

L’établissement comporte un hôpital de jour de 10 places.
Les chambres individuelles font l’objet d’un tarif spécifique.
La demande d’admission en chambre individuelle est formulée par écrit, lors de la préadmission ou de l’entrée, soit par le patient lui-même, soit par son accompagnant (membre de sa famille ou personne de confiance). Le patient ou son accompagnant est préalablement informé de la tarification de la chambre individuelle.

Article 7
Transfert en chambre individuelle

Lorsque l’état d’un malade requiert son transfert en chambre individuelle sur avis de l’un des médecins de l’établissement, le patient y est admis dans les meilleurs délais, dans ce cas la tarification spécifique ne lui est pas appliquée.

Article 8
Documents à remettre lors de l’admission

Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale (régime général, régimes spéciaux, régime agricole) et de complémentaires santé ou de mutuelles doivent, lors de leur admission, fournir tous les documents nécessaires à l’obtention par l’établissement de la prise en charge des frais d’hospitalisation par l’organisme de sécurité sociale et des complémentaires santé ou de mutuelles dont ils relèvent.
Le patient qui ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre des différents régimes de sécurité sociale devra impérativement s’acquitter des frais d’hospitalisation avant son séjour sur présentation d’un devis par le service des admissions de l’hôpital.

Article 9
Admission des mineurs

L’admission d’un mineur est prononcée, à la demande du ou des parents exerçant l’autorité parentale, du
tuteur légal ou de l’autorité judiciaire.

 

 

CHAPITRE II
CONDITIONS DE SEJOUR

 

Article 10
Accueil

Les patients sont accueillis par le service des admissions afin de remplir les formalités administratives,
puis sont dirigés et pris en charge par le personnel soignant qualifié.

Article 11
Informations nécessaires au bon déroulement du séjour

Lors de son installation dans sa chambre, le patient reçoit les informations nécessaires au bon déroulement de son séjour :

  • livret d’accueil de l’établissement,
    questionnaire de sortie,
    modalités de fonctionnement du service,
    horaires des repas et horaire des visites.

La charte du patient hospitalisé est affichée dans les services sur les panneaux d’informations.


Article 12
Identification des médecins et du personnel soignant

Les personnes hospitalisées sont informées du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.

Article 13
Informations médicales


Les médecins de l’Hôpital sont tenus d’informer les patients, dans les conditions fixées par le code de déontologie, du projet thérapeutique, des traitements et soins proposés et de toutes informations qui concernent leur état de santé.
Le médecin détermine le projet thérapeutique en accord avec le patient ou la personne de confiance en cas de besoin.


Article 14
Refus de soins

Lorsque les patients n’acceptent pas le traitement ou les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant des soins immédiats, est prononcée par le directeur, sur avis médical d’un médecin de l’établissement, après signature par l’hospitalisé d’un document constatant son refus d’accepter les soins proposés.
Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.

Article 15
Rendez-vous avec les médecins

Les médecins reçoivent les familles et/ou la personne de confiance des patients hospitalisés à leur
demande ou à la demande des familles.
Le jour et l’heure du rendez-vous est déterminé en commun accord.

Article 16
Informations concernant le patient hospitalisé

A l’exception des mineurs soumis à l’autorité parentale, les patients hospitalisés peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée par téléphone ou d’une autre manière sur leur présence dans l’établissement ou sur leur état de santé.
En l’absence d’opposition des intéressés, les indications d’ordre médical – telles que diagnostic et évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l’état du patient peuvent être fournis par les infirmiers.

Article 17
Exercice des Cultes

Les représentants des différents cultes peuvent intervenir au sein de l’établissement.
Pour cela le patient peut s’adresser aux soignants ou à l’accueil ;

Article 18
Heures des repas

Le petit déjeuner est servi à partir de 8 h
Le déjeuner est servi à partir de : 11 h 45
Une collation est servie à partir de : 16 h 00
Le dîner est servi à partir de : 18 h 30.

Article 19
Menus

Les menus, qu’ils soient ou non à la carte, sont arrêtés par le directeur assisté de l’économe, du chef de
cuisine et le cas échéant d’un diététicien. Ils sont communiqués à chaque service.
Les repas de régime ne sont servis que sur prescription médicale.


Article 20
Heures des visites


Les visites aux hospitalisés ont lieu de 13 h 30 à 19 h 30, en dehors des soins médicaux et de rééducation. Des dérogations à ces horaires peuvent être autorisées avec l’accord du cadre de santé.
Lorsque l’état du malade le justifie, la présence d’un accompagnant peut être autorisée hors des heures de visite.
L’attention de l’accompagnant doit être appelée sur le fait qu’il ne doit, en aucun cas, contrarier l’action médicale ou troubler le repos des autres malades.
Le médecin peut limiter ou supprimer les visites en fonction de l’état de l’hospitalisé.
Il est strictement interdit d’introduire des animaux domestiques et des plantes dans les services.

Article 21
Visiteurs mineurs


Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à accéder aux services d’hospitalisation.

Article 22
Obligations des visiteurs

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services ;
lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’expulsion du visiteur et l’interdiction de visite pourront être décidées par le directeur.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n’ont pas accès auprès des malades sauf accord ce ceux-ci et autorisation écrite donnée par l’administration.
Les malades peuvent demander de ne pas permettre aux personnes qu’ils désigneront d’avoir accès auprès d’eux. Ils devront rédiger une demande manuscrite en ce sens.
Les associations et organismes qui envoient auprès des malades des visiteurs bénévoles doivent, préalablement, obtenir l’agrément de l’administration.
Les visiteurs devront se conformer aux règles et horaires d’accès à l’établissement qui seront affichés dans les services et les couloirs de l’établissement. Un accès « handicapé » est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Article 23
Introduction d’alcool ou de médicaments

Il est strictement interdit aux visiteurs et aux malades d’introduire dans l’établissement des boissons alcoolisées, des médicaments, à l’exception de médicaments signalés à l’un des médecins de l’établissement et ayant reçu son accord.

Dans l’intérêt du malade, les médecins ou les personnels soignants (infirmières, aides-soignantes) peuvent
s’opposer à la remise, au patient, de denrées ou de boissons non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le
régime alimentaire prescrit audit malade.

Les denrées ou boissons introduites en fraude seront confisquées.

Article 24
Vêtements et linge personnels

L’hospitalisé ou sa famille devra assurer l’entretien de ses vêtements personnels.


Article 25
Hygiène corporelle

Les patients sont tenus d’observer une hygiène corporelle stricte.

Article 26
Comportement des hospitalisés

Le comportement ou les propos des hospitalisés ne doivent pas gêner les autres malades ou le fonctionnement du service.
Les patients sont tenus d’adopter une conduite respectueuse envers les personnels soignants.
Toutes violences verbales ou physiques est susceptible de faire l’objet d’une sortie disciplinaire.
En application des dispositions du code pénal, les violences commises sur un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions peuvent être punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amande.


Article 27
Désordres persistants

Lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend toutes les mesures
appropriées pouvant aller éventuellement, jusqu’à l’exclusion de l’intéressé, après avis du médecin, chef de
service ou d’astreinte.

Article 28
Dommages et dégradations


Les hospitalisés doivent veiller à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.

Des dégradations commises sciemment peuvent, sans préjudice de l’indemnisation des dégâts causés, entraîner l’exclusion du malade dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 29
Gratifications

Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades, à titre de gratification.

Article 30
Assistant de service social


A leur demande, les patients hospitalisés ont la possibilité de rencontrer l‘assistant de service social de l’établissement.

Article 31
Multimédias


L’établissement propose un forfait multimédia qui inclut la fourniture d’une Télévision et d’une télécommande. En cas de chambre double un casque est fourni.
Mise à disposition d’un réseau WIFI (un code WIFI est délivré pour chaque appareil).
Ouverture d’une ligne Téléphonique pour appeler ou recevoir des appels


Les récepteurs de TV, radio, ou tout autre appareil ou instrument sonore doivent être utilisés de façon telle
qu’ils ne puissent atteindre un niveau sonore de nature à gêner le repos des hospitalisés.

Article 32
Usage du tabac et de la cigarette électronique

En application de la réglementation relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés et pour la
sécurité de tous, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans l’établissement.
Des détecteurs incendies sont installés dans chaque chambre.
(Référence : décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006).



Article 33
Permissions

Les personnes hospitalisées peuvent bénéficier de permissions de sortie, en dehors des horaires de soins, soit de quelques heures sans découcher, le patient devant réintégrer l’établissement au plus tard à 20 Heures, soit d’une durée maxima de quarante-huit heures.
Ces permissions de sortie sont données par le directeur, sur avis médical.
Lorsqu’un malade qui a été autorisé à quitter l’établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l’administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que dans la limite des places disponibles.


Article 34
Permissions des mineurs

Sous réserve d’éventuelles décisions de l’autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d’hospitalisation, confiés qu’à leur père, mère, tuteur ou gardien, et aux tierces personnes expressément autorisées par ceux-ci.

Article 35
Fin de séjour – sortie


Lorsque l’état de l’hospitalisé ne requiert plus son maintien en hospitalisation complète, sa sortie est prononcée par le directeur, sur avis médical.
Ce dernier signe le bulletin de situation du malade.
Les sorties ont lieu, en principe, tous les jours à partir de 9 h 00, sauf le samedi, dimanche et les jours fériés.
 

Article 36
Bulletin de sortie

Le bulletin de sortie, délivré aux malades, ne comporte aucun diagnostic ou aucune mention d’ordre médical.

Article 37
Avis au médecin traitant


Le médecin traitant doit être informé le plus tôt possible après la sortie de l’hospitalisé, des prescriptions
médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre ; il doit recevoir toutes indications propres à le
mettre en état de poursuivre, s’il y a lieu, la surveillance du malade.


Article 38
Certificats et ordonnances


Tout malade sortant reçoit les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements,
ainsi que les certificats médicaux nécessaires à la justification de ses droits.


Article 39
Sortie contre avis médical

A l’exception des mineurs et des personnes hospitalisées d’office, les malades peuvent sur leur demande, quitter à tout moment l’établissement.


Si le médecin estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l’établissement qu’après avoir rempli une attestation établissant qu’ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux.


Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé.


Article 40
Sortie par mesures disciplinaires

La sortie des malades peut également, hors les cas où l’état de santé de ceux-ci l’interdirait, être
prononcée par mesures disciplinaires selon les modalités fixées par l’article 27.


Article 41
Avis de sortie des mineurs

Les personnes mentionnées à l’article 34 sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles viendront le chercher.


Article 42
Ambulances


L’administration de l’établissement tient à la disposition des hospitalisés une liste des transports sanitaires agréés dans le département.

Article 43
Questionnaires de satisfaction


Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations ; ce questionnaire rempli est remis au service qualité de l’Hôpital, sous forme anonyme, si le patient le souhaite il peut signer le questionnaire.


Le service qualité communique périodiquement à la Commission Médicale d’Etablissement et à la Commission Des Usagers, les résultats de l’exploitation de ces documents.


Ces questionnaires sont conservés pendant deux ans et peuvent être consultés par les directeurs et inspecteurs de l’Action Sanitaire et Sociale et par les médecins inspecteurs départementaux et régionaux de la santé.
Un exemplaire du questionnaire de sortie est annexé au présent règlement.

 

 

CHAPITRE IV
AGGRAVATION DE L’ETAT DE SANTE OU DECES DU PATIENT

 

Article 44
Aggravation de l’état de santé du patient


Lorsque l’état d’un patient hospitalisé le nécessite, il est transféré aux urgences de l’établissement hospitalier le plus proche et en capacité de le recevoir.

Article 45
Avis du décès


La famille ou les proches doivent être prévenus dès que possible et par tous les moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci.
La notification du décès est faite :

  • - au Consulat pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France,
    - à l’autorité militaire compétente pour les militaires,
    - au directeur de l’Action Sanitaire et Sociale pour les mineurs relevant d’un service départemental d’aide sociale à l’enfance,
    - au directeur de l’établissement ou à la personne responsable du mineur pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger, dont relève le
    mineur.


Article 46
Constatation du décès

Les décès sont constatés conformément aux dispositions du code civil.

Article 47
Registre des décès

Conformément à l’article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial.


Article 48
Mort violente ou suspecte

Dans les cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l’autorité judiciaire, conformément à l’article 81 du code civil.


Article 49
Inhumation d’office


Lorsque le corps n’a pas été réclamé par la famille ou les proches, l’établissement fait procéder à l’inhumation dans les conditions compatibles avec l’avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n’a rien laissé,l’établissement applique les dispositions concernant les indigents. S’il s’agit d’un militaire, l’inhumation est effectuée en accord avec l’autorité militaire compétente.


Article 50
Frais d’inhumation

Les conditions dans lesquelles les frais d’inhumation et d’obsèques des différentes catégories d’hospitalisés sont pris en charge soit par les services d’aide sociale, soit par les organismes de Sécurité Sociale, soit par la commune ou l’état, soit par l’établissement ou la succession, sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, et notamment par l’article 464 du code d’administration communale.

 

 


CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 51
Consultation du règlement intérieur des hospitalisés


Le règlement intérieur de l’hôpital des Gardiens de la Paix est tenu à la disposition de toute personne intéressée. Il peut être consulté soit à la direction, soit au service des admissions aux heures d’ouverture des bureaux. Un exemplaire est remis aux délégués du personnel et dans chaque service.